Consulter la page d'accueil. Envoyer cette page à un ami. Ajouter à vos sites favoris. Imprimer cette page.

    Discipline



    Section I. - Dispositions générales et sanctions:

    Article 71:
    Les conseils régionaux en premier ressort, et le conseil national par voie d' appel à l'égard des architectes exerçant à titre privé, le pouvoir disciplinaire ordinal pour toute faute professionnels ou déontologique et toute contravention aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles l'architecte est soumis dans l'exercice de sa profession, notamment:
    - violation des règles professionnelles, manquement aux règles de l'honneur-, de la probité et de la dignité dans l'exercice de la profession, telles qu'elles sont notamment édictées dans le code des devoirs professionnels,
    - non respect des lois et règlements applicables à l'architecte dans l'exercice de sa profession, notamment les règlements d'urbanisme;
    - atteinte aux règles ou règlements édictés par l'ordre, à la considération ou au respect dus aux institutions ordinales.

    Article 72:
    Les architectes exerçant dans les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements d'enseignement de l'architecture demeurent soumis, en matière disciplinaire, aurais aux lois et règlement qui leur sont applicables à raison de leur statut.
    Toutefois, le président du conseil national agissant à la demande de ce conseil, du président d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, peut saisir l'autorité hiérarchique dont relèvent les architectes, des manquements aux obligations déontologiques ou professionnelles relevés à rencontre de ces derniers aux fins de mise en oeuvre de la procédure disciplinaire prévue par le statut du Contrevenant.
    L'autorité hiérarchique saisie informe le président du, conseil' national des suites données à sa communication.

    Article 73:
    es actions disciplinaires sont portées devant le conseil régional en premier ressort et en appel devant le conseil national.
    Article 74:
    Les sanctions disciplinaires sont les suivantes
    - l'avertissement
    - le blâme ;
    - la suspension de l'exercice de la profession pour une durée de 6 mois au maximum
    - le retrait définitif de l'autorisation.
    Les trois premières sanctions sont prononcées par les conseils de l'ordre.
    Le retrait définitif de l'autorisation est prononcé par l'administration sur proposition du conseil national de l'ordre.
    Article 75:
    L'administration, saisie d'une proposition de retrait de l'autorisation, peut demander au conseil national de l'ordre dans un délai de 90 jours à compter de sa saisine de procéder à toute enquête complémentaire ou lui fournir tout renseignement qu'elle jugera utile pour éclairer sa décision. La demande précise le délai imparti au conseil.
    La décision de l'administration doit intervenir dans un délai de six mois a compter de la date de sa saisine ou de la date à laquelle le conseil national lui a fourni les renseignements demandés.
    A défaut de décision dans le délai précité, la proposition du conseil national est censée être rejetée et celui-ci peut alors prononcer contre l'architecte objet des poursuites tout autre sanction qu'il estimera appropriée.

    Article 76:
    La sanction de suspension peut être assortie de sursis. Dans ce cas, elle devient exécutoire si dans une période de cinq ans à compter de la date où elle est devenue définitive, l'architecte ainsi sanctionné fait l'objet d'une autre sanction disciplinaire.

    Article 77:
    La sanction de suspension emporte de plein droit le retrait provisoire de l'autorisation d'exercer pendant la durée de la sanction. Le retrait définitif de l'autorisation d'exercer entraîne la radiation de l'intéressé du tableau de l'ordre.

    Article 78:
    La sanction disciplinaire de la suspension ou du retrait définitif de l'autorisation, devenue définitive, est publiée au “ Bulletin officiel ”.
    Tout acte d'exercice de la profession, après la publication de la décision de suspension ou de radiation au “ Bulletin officiel ” et dans un journal d'annonces légales diffusé dans la localité où l'intéressé exerçait sa profession, est puni des sanctions prévues pour l'exercice illégal de la profession d'architecte.

    Article 79:
    L'avertissement, le blâme ou la suspension peuvent comporter, comme sanction complémentaire, si le conseil de discipline en décide ainsi, l'interdiction de faire partie des conseils de l'ordre pour une durée n'excédant pas six (6) ans.

    Article 80:
    Les décisions disciplinaires devenues définitives peuvent être déférées à la juridiction compétente pour connaître des actions en annulation pour excès de pouvoirs.

    Article 81:
    L'action disciplinaire des conseils de l'ordre ne fait pas obstacle à l'action du ministère public ni à celle des particuliers devant les tribunaux.
    Toutefois, seul le conseil national a qualité pour transmettre au parquet, sur sa demande, en vue de l'exercice de l'action publique, le dossier constitué pour l'exercice de l'action disciplinaire.

    Article 82:
    L'architecte frappé d'une peine disciplinaire définitive est tenu au paiement de tous les frais de l'action qui seront, au préalable, liquidés par le conseil ayant prononcé la sanction.
    A défaut de condamnation, les frais seront supportés par le conseil qui a diligente la procédure disciplinaire.

    Article 83:
    Les membres du conseil national et des conseils régionaux sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui se rapporte aux délibérations en matière disciplinaire.

    Section 2.- De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil régional

    Article 84:
    L'action disciplinaire est exercée devant le conseil régional dont dépend l'architecte intéressé.

    Article 85:
    Le conseil régional est saisi par la plainte émanant de toute personne intéressée rapportant une faute personnelle de l'architecte disciplinaire à son encontre en vertu de l'article 71 ci-dessus.
    Le conseil peut être également saisi pour les mêmes motifs soit par son président, agissant d'office ou à la demande des deux tiers des membres du conseil ou du président du conseil national, soit par l'administration, un syndicat ou association d'architectes.
    Sont irrecevables les plaintes rapportant des faits commis 5 ans avant le dépôt de la plainte.

    Article 86:
    Lorsque le conseil régional estime que les faits rapportés dans la plainte ne peuvent en aucun cas constituer une faute imputable à l'architecte, il informe par décision motivée le plaignant et l'architecte qu'il n'y a pas lieu de déclencher une action disciplinaire. Le plaignant peut alors faire appel devant le conseil national.

    Article 87:
    Si le conseil régional décide d'engager une action disciplinaire;il désigne un ou plusieurs de ses membres afin d'instruire la plainte. Cette décision est immédiatement portée à la connaissance de l'architecte incriminé et du plaignant.

    Article 88:
    Le ou les membres chargés d'instruire la plainte prennent toutes ,-mesures utiles et effectuent toutes diligences permettant d'établir la réalité des faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont eu lieu. Ils provoquent les explications écrites de l'architecte Intéressé.

    Article 89:
    L'architecte incriminé peut se faire assister, à tous les stades de la procédure disciplinaire, par un confrère ou un avocat.

    Article 90:
    Le ou les membres chargés de l'instruction de la plainte font rapport au conseil régional dans un délai d'un mois à compter de la date de leur désignation. Au vu de ce rapport, le conseil régional décide soit de poursuivre l'affaire et, éventuellement, ordonne toute mesure d'instruction complémentaire qu'il juge nécessaire, soit qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans ce dernier cas, il en informe l'architecte intéressé et le plaignant qui peut faire appel devant le conseil national.

    Article 91:
    Si le conseil estime que les faits rapportés constituent une infraction disciplinaire, il convoque l'architecte concerné et, après avoir entendu ses explications ou celles de son représentant, statue.

    Article 92:
    La décision du conseil régional est motivée. Elle est notifiée par ,lettre recommandée avec accusé de réception, dans les plus brefs délais, à l'architecte qui en a été l'objet et au plaignant. L'administration et le conseil national en sont informés.

    Article 93:
    Si la décision a été rendue sans que l'architecte mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans le délai de dix jours francs à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception.
    L'opposition est reçue par déclaration écrite au secrétariat du conseil qui en donne récépissé à la date de dépôt. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir sommairement les moyens de défenses.
    L'opposition est suspensive.

    Article 94:
    La décision du conseil sur opposition, prononcée sans que l'architecte incriminé ou son représentant régulièrement convoqué, ait, comparu, est considérée comme étant intervenue contradictoirement.

    Article 95:
    Le conseil régional siégeant comme conseil de discipline se compose de son président et des membres représentant les architectes exerçant à titre privé.
    Il délibère valablement lorsque le président et au moins trois de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en Le conseil régional peut faire appel à un avocat aux fins d'assurer auprès du conseil les fonctions de conseiller juridique. Il participe à la demande des membres du conseil, à ses délibérations, avec voix consultative.

    Article 96:
    Lorsque le conseil régional estime que la faute disciplinaire établie; à l'encontre de !'architecte justifie le retrait définitif de l'autorisation d'exercer, Il en saisit le conseil national qui après avoir examiné les faits attribués, peut soit proposer à l'administration la sanction de retrait de l'autorisation, soit prendre tout autre décision qu'il estimera appropriée ' comme lorsqu'il statue sur les appels des décisions des conseils régionaux portés devant lui conformément à la présente loi.

    Section 3 - De l'exercice de l'action disciplinaire devant le conseil national

    Article 97:
    La décision du conseil régional peut être portée en appel devant le conseil national dans les 15 jours suivant sa notification à la requête de l'architecte concerné ou du plaignant.
    L'appel est formulé par lettre recommandée avec accusé de réception.
    Il est suspensif.

    Article 98:
    Le conseil national, saisi de l'appel, désigne un ou plusieurs de ses membres pour procéder à l'instruction du dossier. Le ou les membres chargés de l'instruction se font communiquer l'ensemble du dossier disciplinaire détenu par le conseil régional ayant prononcé la sanction. Ils entendent les explications de l'architecte concerné et procèdent à toutes auditions ou investigations utiles.

    Article 99:
    Le ou les membres chargés de l'instruction font leur rapport au conseil national dans un délai d'un mois à compter de leur désignation. Ils peuvent exceptionnellement demander au conseil national un délai supplémentaire.

    Article 100:
    Après avoir pris connaissance du rapport d'instruction, le conseil national convoque, dans un délai n'excédant pas deux mois, l'architecte concerné l'informe des conclusions du rapport et entend ses déclarations ou celles de son représentant.
    L'architecte peut se faire assister par un confrère ou un avocat.
    Le conseil national statue dans un délai maximum de 8 jours suivant celui de l'audition de l'architecte ou de son représentant.
    Les décisions du conseil national sont notifiées dans les dix jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'architecte concerné et au plaignant. L'administration en est informée.

    Article 101:
    Le conseil national statuant en conseil de discipline se compose du président, du membre de la Chambre constitutionnelle prévu à l'article 39 ci-dessus et des membres représentant les architectes exerçant à titre privé
    Il délibère valablement lorsque le président, le membre de la Chambre constitutionnelle et au moins 4 de ses membres sont présents. Il prend ses décisions à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.