Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia 1 1414 (10 septembre 1993)
portant promulgation de la loi n° 016-89 relative à l'exercice
de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes.
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 26,
A décidé ce qui suit:
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi no 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes, adoptée par la Chambre des représentants le 6 hija 1412 (8 juin 1992).
Fait à Rabat, le 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993).
Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
Mohammed Karim LAMRANI.
Loi n° 016-89
Relative à l'exercice de la profession d'architecte
et à l'institution de l'Ordre national des architectes
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:
L'architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l'établissement des plans y afférents et de la direction de leur exécution.
Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la réalisation des travaux afférents aux actes précités.
Sous réserve des cas où la loi impose le recours à un architecte pour l'accomplissement d'actes déterminés, l'architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu'il reçoit de son client.
Article 2:
L'architecte exerce sa profession selon l'un des modes suivants :
- à titre privé sous forme indépendante ou de salarié ou d'associé d'une société d'architectes définie à l'article 22 ci-après ;
- à titre de fonctionnaire de l'Etat ou d'agent des collectivités locales ou des établissements publics ou d'enseignant dans les établissements d'enseignement Supérieur d'architecture.
Article 3:
Dans les cas où la loi impose le recours obligatoire à un architecte, celui-ci ne peut être qu'un architecte exerçant sa profession à titre privé sous forme indépendante ou en qualité d'associé dans une société d'architectes.
TITRE Il -DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'ARCHITECTE A TITRE PRIVÉ
Chapitre I : De l'exercice de la profession<br />
Section I. - Dispositions générales
Article 4:
Nul ne peut porter le titre ou exercer, à titre privé, la profession d'architecte s'il n'y est autorisé par l'administration. L'autorisation est délivrée après avis du conseil national de l'Ordre des architectes au demandeur remplissant les conditions suivantes:
- être de nationalité marocaine ;
- être titulaire du diplôme d'architecte délivré par l'école nationale d'architecture ou d'un diplôme reconnu équivalent figurant sur une liste arrêtée par l'administration après avis du conseil national de l'Ordre des architectes ;
- être en position régulière au regard du service militaire
- ne pas avoir été condamné pour un crime ou pour un délit contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou lorsqu'il a été condamné pour de tels faits la peine prononcée à son encontre doit avoir été purgée depuis cinq ans au moins avant la date de présentation de la demande d'autorisation ;
- avoir accompli un stage dans les conditions prévues aux articles 8 et suivants de la présente loi, sauf s'il en a été dispensé conformément aux dispositions de l'article 16 ci-après .
Article 5:
L'autorisation administrative confère à l'architecte le droit d'exercer sa profession sur tout le territoire du Royaume.
Elle doit préciser si l'architecte exerce à titre indépendant, en tant que salarié ou associé d'une société d'architectes et indiquer la commune où se trouve établi, suivant le cas, soit le cabinet de l'architecte, soit le !lieu d'exercice de son employeur ou le siège de la société.
Le changement du mode d'exercice de la profession, le transfert du cabinet du lieu d'exercice ou du siège de la société dans une autre commune ainsi que tout changement dans la personne de l'employeur doivent faire l'objet d'une Déclaration préalable au conseil national de l'ordre des architectes et à l'administration qui rectifie d'office, en conséquence, l'autorisation initiale.
Article 6:
L'architecte autorisé qui, pour convenance personnelle ou en cas de force majeure, décide de cesser l'exercice de sa profession pendant une durée supérieure à 6 mois, doit en informer le conseil national de l'Ordre des architectes, l'administration et les établissements de l'Etat avec lesquels il est engagé contractuellement et le conseil de la commune du lieu de situation de son cabinet. Il doit avoir, au préalable, régulièrement apuré tous les dossiers de ses clients. Il est tenu à la même formalité en cas de reprise de son activité.
Article 7:
L'architecte exerçant sous forme indépendante ou en qualité d'associé d'une société d'architecte perçoit, pour la mission dont il est chargé, des Honoraires fixés d'avance et d'un commun accord avec son client, sans préjudice des dispositions prévues par la réglementation en vigueur en la matière.
Section 3. De l'exercice de la profession d'architecte au Maroc par les étrangers
Article 17:
Sous réserve des stipulations des conventions internationales dûment publiées, les personnes de nationalité étrangère peuvent être autorisées à exercer, à titre privé, la profession d'architecte au Maroc dans les conditions et limites prévues par la législation sur l'immigration, notamment ses dispositions en vertu desquelles l'autorisation d'exercer peut être limitée à une circonscription administrative du Royaume.
Pour être autorisées à exercer au Maroc, les personnes de nationalité étrangère doivent remplir des conditions de diplôme et de moralité exigées des marocains.
Elles sont dispensées du stage professionnel si elles justifient avoir exercé dans leur pays d'origine la profession d'architecte indépendant pendant 5 ans continus au moins.
Section 4. - Des incompatibilités
Article 18:
L'exercice, à titre privé, de la profession d'architecte est incompatible avec toute fonction publique non élective dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics.
Il est également incompatible avec l'exercice de la profession d'entrepreneur ou industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction.
Section 5. - Des modes d'exercice de la profession d'architecte à titre privé
Article 19:
L'architecte privé exerce sa profession soit à titre indépendant, soit comme salarié, soit en tant qu'associé dans une société d'architectes.
Article 20:
L'architecte salarié ne peut exercer sa profession qu'au profit de son employeur et dans la limite de l'usage exclusif de ce dernier.
L'employeur ne doit pas exercer l'une des professions incompatibles avec celle d'architecte en vertu de l'article 18 ci-dessus.
Le contrat qui définit les rapports entre l'architecte salarié et son employeur est visé par l'Ordre des architectes qui doit s'assurer qu'il ne renferme aucune stipulation portant atteinte aux règles de déontologie de la profession.
Article 21:
Les architectes régulièrement autorisés, désireux d'utiliser en commun les moyens de travail dont ils disposent en vue de l'exercice de leur profession, peuvent, à cet effet, constituer entre eux une société en nom collectif.
Article 22:
La société d'architectes est régie par les dispositions du code des obligations et contrats, sous réserve des dispositions suivantes:
l'adhésion d'un nouvel associé doit au préalable recevoir l'accord de tous les associés ;
la dissolution n'est pas encourue en cas de décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite, de liquidation judiciaire ou de renonciation d'un ou de plusieurs associés, la société continuant entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans le contrat.
Article 23:
Le représentant légal de la société doit informer le conseil national de l'Ordre des architectes et l'administration de la constitution définitive de la société dans le mois suivant ladite constitution, et leur communiquer les noms des associés, la date et le numéro de l'autorisation d'exercice de la profession d'architecte délivrée à chacun d'eux, la répartition du capital social et le nom du gérant.
Toute modification affectant l'un de ces éléments au cours de la vie de la société doit être portée dans le mois de sa survenance à la connaissance du conseil national de l'Ordre des architectes et de l'administration.
Article 24:
Le conseil national de l'Ordre des architectes ou l'administration, ou les deux à la fois, peuvent poursuivre par voie de justice la dissolution de toute société d'architectes dont un des associés ou le gérant n'est pas architecte.
Chapitre III : De l'obligation d'assurance professionnelle
Article 26:
L'architecte, avant d'accomplir tout acte professionnel, est tenu de fournir à l'ordre
- s'il exerce à titre indépendant ou en qualité d'associé dans une société d'architectes, un certificat attestant qu'il a souscrit une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable ;
- s'il exerce en qualité de salarié, un certificat attestant que sa responsabilité es,, couverte par une assurance souscrite par son employeur.
Chapitre IV : Dispositions pénales
Article 27:
Quiconque porte le titre d'architecte ou d'architecte stagiaire en violation des dispositions de la présente loi est passible des sanctions prévues par l'article 381 du code pénal.
Article 28:
Est considéré comme exerçant illégalement la profession d'architecte et est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement :
- quiconque, sans l'autorisation administrative prévue à l'article 4 ci-dessus ou sans être inscrit au tableau de l'Ordre des architectes, accomplit l'un des actes professionnels réservés aux architectes ;
- l'architecte qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire en vertu d'une décision ordinale ou d'une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l'un quelconque des actes de la profession pendant la durée de l'interdiction ;
- l'architecte qui, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction définitive d'exercice de la profession en vertu d'une décision administrative ou d'une décision judiciaire devenue définitive, accomplit l'un quelconque des actes de la profession Est passible des peines prévues à l'article précédent toute infraction à l'article 18 de la présente loi.
Article 30:
Est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute infraction à l'article 26 de la présente loi.
Article 31:
Est passible d'une amende de 250 à 2.000 dirhams l'architecte qui omet de faire la déclaration prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus ou la notification à l'ordre et à l'administration de l'interruption ou la reprise de son activité en violation de l'article 6 de la présente loi.
Article 32:
On entend par actes professionnels pour l'application de l'article 28 ci-dessus les actes pour lesquels la loi impose le recours obligatoire à un architecte exerçant, à titre privé, sous forme indépendante ou en qualité d'associé.