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    LA LOI 16/89 RELATIVE A L’EXERCICE DE LA PROFESSION ET A L’INSTITUTION DE L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES



    ARTICLE 1 :
    L’architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l’établissement des plans y afférents et de la direction de leur exécution.
    Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la réalisation des travaux afférents aux actes précités.
    Sous réserve des cas où la loi impose le recours à un architecte pour l’accomplissement d’actes déterminés, l’architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu’il reçoit de son client.

    ARTICLE 33 :
    L’Ordre national des architectes regroupe obligatoirement tous les architectes régulièrement autorisés à exercer à titre privé ou exerçant dans les services de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ou en qualité d’enseignants dans les établissements supérieurs d’architecture…

    ARTICLE 35 :
    L’ordre national des architectes est doté de la personnalité morale. Il a pour mission d’assurer la sauvegarde des principes et traditions de moralité, de dignité, de probité qui font l’honneur de la profession d’architecte et de veiller au respect par ses membres des lois, règlements et usages qui régissent la profession.
    Il donne son avis à l’administration et lui fait toute proposition concernant la profession ou son exercice. Il édite tout règlement nécessaire à l’accomplissement de sa mission et établit le code de devoirs professionnels qui sera rendu applicable par voie réglementaire.
    Il examine les problèmes qui se rapportent à la profession.
    Il défend les intérêts moraux ou matériels de la profession d’architecte et de ses membres, notamment devant les juridictions compétentes.
    Il organise et gère les oeuvres de coopération, de mutualité et d’assistance de ses membres.
    Il donne son avis sur les demandes d’autorisation d’exercice de la profession qui lui sont transmises par l’administration.
    Il représente la profession auprès de l’administration et apporte son concours, à la demande de l’administration, à l’élaboration et à l’exécution de la politique d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat, d’architecture et de formation des architectes.
    Il propose et encourage, en concertation avec les autorités compétentes, toute action visant à la mise en valeur ou à la sauvegarde du patrimoine architectural et des sites protégés ou à protéger.
    Toute ingérence dans les domaines religieux, philosophique et politique lui est interdite.

    ARTICLE 36 :
    L’Ordre des architectes exerce ses attributions par l’intermédiaire d’un Conseil National et des Conseils Régionaux.

    ARTICLE 56 :
    « … Il est crée un Conseil Régional de l’Ordre des Architectes dans chacune des régions instituées par le dahir n°1-71-77 du 22 rebia II 1391 (16 juin 1971) tel qu’il a été modifié ou complété dès que le nombre d’architectes exerçant dans la région est égal ou supérieur à 50, le siège de chaque conseil est fixé par l’administration. Lorsque le nombre des architectes exerçant dans une région est inférieur à 50, l’administration désigne le Conseil Régional auquel ils sont rattachés… »

    ARTICLE 65 :
    Dans les limites du ressort territorial pour lequel il est compétent, le conseil régional exerce les fonctions suivantes :
    - Il veille sous la responsabilité de son président au maintien de la discipline intérieure de l’ordre, à l’exécution des lois et règlements qui régissent la profession, au respect de l’honneur et de la probité de la profession,
    - Il connaît des affaires concernant les architectes qui auront manqué aux devoirs de leur profession ou aux obligations édictées par le code de devoirs professionnels ou par le règlement intérieur,
    - Il veille à l’application des décisions du conseil national,
    - il examine les problèmes qui se rapportent à la profession et peut en saisir le conseil national de l’ordre.
    - il assure, dans un ressort, la gestion des biens qui lui sont affectées par l’ordre.
    - il perçoit les cotisations des membres et recueille les fonds nécessaires aux oeuvres prévues à l’article 35 ci-dessus.

    ARTICLE 66 :
    Outre les attributions qui lui sont dévolus par les lois etrèglements en vigueur, le Président du Conseil Régional exerce tous les pouvoirs nécessaires ou bon fonctionnement du Conseil et à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues.
    Il convoque les réunions du Conseil Régional, en fixe l’ordre du jour et assure l’exécution des décisions prises.
    Il peut déléguer partie de ses pouvoirs au vice-Président.

    ARTICLE 67 :
    Le Conseil Régional se réunit sur convocation de son Président chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois par trimestre, où à la demande de la majorité de ses membres.
    Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont adressées, sauf urgence, huit jours avant la date de la réunion.

    ARTICLE 68 :
    L’administration désigne son représentant qui assiste avec voix consultative à toutes les réunions du Conseil Régional qui n’ont pas d’objet disciplinaire. A cette fin, le Président du Conseil Régional adresse à l’administration une convocation à la réunion précisant les points inscrits à l’ordre du jour.